Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Renvois
67(1)Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
67(2)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au secrétaire des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)b).
67(3)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c).
67(4)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d).
67(5)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par la Commission en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances.
67(6)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e).
67(7)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f).
67(8)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g).
67(9)Sauf indication contraire du contexte, les renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h).
67(10)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au registraire des associations coopératives nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des associations coopératives nommé par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives.
Renvois
67(1)Sauf indication contraire du contexte, les renvois à la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
67(2)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au secrétaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au secrétaire des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)b).
67(3)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au directeur général de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de l’alinéa 18(2)c).
67(4)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des assurances nommé en vertu de l’alinéa 18(2)d).
67(5)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les assurances dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant adjoint des assurances nommé par la Commission en vertu de l’article 3 de la Loi sur les assurances.
67(6)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des pensions nommé en vertu de l’alinéa 18(2)e).
67(7)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur les caisses populaires dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des caisses populaires nommé en vertu de l’alinéa 18(2)f).
67(8)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de l’alinéa 18(2)g).
67(9)Sauf indication contraire du contexte, les renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois à l’inspecteur des associations coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2)h).
67(10)Sauf indication contraire du contexte, les renvois au registraire des associations coopératives nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les associations coopératives dans une autre loi que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un règlement administratif, une entente ou un autre instrument ou document s’entendent des renvois au surintendant des associations coopératives nommé par la Commission en vertu de la Loi sur les associations coopératives.